Après un sinistre, le manque de collaboration peut coûter cher à l’assuré

Oct 7 / Martin Desloges
L’affaire Anderson c. Intact : comprendre ce que signifie collaborer avec son assureur et pourquoi cette obligation peut déterminer l’issue d’une réclamation.

Après un incendie, les questions de l’assureur peuvent surprendre. Pourquoi demander qui a payé l’hypothèque? Pourquoi s’intéresser à une société, à un membre de la famille ou à une entente conclue avant le sinistre? Quel rapport ces renseignements ont-ils avec les dommages au bâtiment?

L’affaire Anderson c. Intact, compagnie d’assurances permet de comprendre leur pertinence. Elle montre aussi pourquoi participer à des rencontres et transmettre certains documents ne suffit pas toujours à remplir son devoir de collaboration.

Dans cette décision, la Cour supérieure rejette la réclamation d’un propriétaire dont l’immeuble a été détruit par un incendie. Le tribunal conclut que ses réticences et ses déclarations contradictoires ou fausses ont volontairement entretenu une ambiguïté, empêchant l’assureur de vérifier un élément essentiel de sa couverture.

Un projet immobilier dont le financement soulève des questions

Le 4 avril 2013, Charles Anderson achète un quadruplex à Verdun pour 520 000 $. Il verse une mise de fonds de 104 000 $ et finance le solde au moyen d’un emprunt hypothécaire. Il souhaite rénover l’immeuble, puis le convertir en copropriétés divises.

Une société, Les Entreprises Hariolus inc., participe toutefois activement au projet. M. Anderson l’a créée en 2010. Sa mère en devient l’unique actionnaire en 2012, tandis qu’il demeure son principal représentant et dirigeant.

La société effectue les paiements hypothécaires à partir de l’été 2013, assume les coûts des travaux et conclut des ententes de résiliation de bail avec des locataires. Elle paie aussi la prime de la nouvelle assurance souscrite auprès d’Intact.

Cette police entre en vigueur le 10 mars 2014. Six jours plus tard, un incendie détruit l’immeuble.

Intact cherche alors à comprendre les rôles respectifs de M. Anderson, de sa mère et de la société. L’assureur se demande notamment si le propriétaire a acquis l’immeuble pour lui-même ou pour le compte d’autrui.

Pourquoi l’assureur s’intéresse-t-il à l’achat de l’immeuble?

Pour comprendre l’enquête, il faut distinguer trois questions :
  • Que s’est-il produit? Il s’agit d’examiner les circonstances du sinistre.
  • Quels dommages en résultent? Il faut déterminer la nature et l’étendue de la perte.
  • L’assuré a-t-il droit à l’indemnité réclamée? Cette question nécessite notamment de vérifier les conditions pertinentes de la couverture.


Dans Anderson, l’enquête touche particulièrement cette troisième question.

Le tribunal s’intéresse à l’intérêt d’assurance de M. Anderson. Pour simplifier, cette notion concerne le lien économique entre une personne et le bien assuré : en quoi cette personne serait-elle directement touchée par sa perte?

Le jugement rappelle, en s’appuyant sur une décision antérieure de la Cour d’appel, que les circonstances pertinentes à l’enquête peuvent comprendre celles dans lesquelles le bien a été acquis. Les questions sur l’achat, le financement et les ententes entre participants peuvent donc avoir un rapport direct avec la réclamation.

Le repère à retenir : une question peut être pertinente même si elle ne porte pas sur la cause de l’incendie ou sur le coût des réparations. Dans ce dossier, comprendre qui détenait réellement quels intérêts dans le projet faisait partie de la vérification de la couverture.

Des réponses qui empêchent de clarifier le dossier

Lors des premières rencontres avec les experts en sinistre, M. Anderson présente Hariolus comme une entreprise appartenant à un investisseur étranger. Il ne précise pas son propre rôle dans sa création et ne révèle pas que la propriétaire qu’il identifie est sa mère.

Il reconnaît ensuite que ses réticences visaient notamment à éviter qu’Intact pense qu’il n’était pas le véritable bénéficiaire de la police.

Le jugement relève également plusieurs affirmations contradictoires ou fausses. M. Anderson déclare notamment :
  • n’avoir jamais été actionnaire de Hariolus, alors qu’il l’a été;
  • avoir payé personnellement l’hypothèque et les travaux, alors que la société a assumé ces dépenses;
  • que l’entreprise appartient à un investisseur étranger, puis qu’elle constitue sa propre entreprise et demeure sous son contrôle.

Les explications relatives au transfert de la société à sa mère changent également.

Ces contradictions concernent précisément les éléments qu’Intact cherche à comprendre. Le tribunal considère qu’elles affectent sérieusement la crédibilité des explications fournies.

Le juge souligne aussi que, dès mai 2014, un expert avait expliqué à M. Anderson pourquoi les rôles de sa mère et de Hariolus étaient pertinents pour examiner sa réclamation. L’assuré connaissait donc l’importance de ces questions.

Une erreur et une contradiction persistante n’ont pas la même portée

Après un sinistre, il peut être difficile de se rappeler immédiatement une date, de retrouver une facture ou de distinguer un paiement personnel d’un paiement effectué par une entreprise.

L’affaire Anderson ne permet pas de conclure que toute imprécision entraîne la perte de l’indemnité. Le jugement examine un ensemble de comportements, leur persistance et leurs conséquences sur l’enquête.

Dans ce dossier, le problème dépasse une réponse isolée. Les explications changent sur des sujets essentiels, certaines affirmations sont fausses et les demandes de précisions ne permettent pas de résoudre les contradictions.

Sur le plan pratique, corriger une réponse est différent de laisser subsister une version inexacte. Lorsqu’un assuré constate une erreur, une démarche utile consiste à préciser :
  • quelle réponse doit être corrigée;
  • quel renseignement est exact;
  • pourquoi l’erreur s’est produite, si cette explication est connue;
  • quel document permet de confirmer la correction.


Cette méthode ne garantit pas le résultat d’une réclamation. Elle rend toutefois les explications plus claires et vérifiables.

Un document important communiqué seulement au procès

Intact demande aussi des précisions sur une entente de partenariat qui serait intervenue entre M. Anderson et Hariolus.

Ce document présente un intérêt concret : il pourrait éclairer les engagements des participants et leurs droits dans le projet immobilier.

M. Anderson attend pourtant le procès pour communiquer une lettre qui, selon lui, expose la teneur de cette entente. Le juge souligne que les demandes de précisions remontaient à plusieurs années.

Il constate également que l’assuré n’a jamais accepté de fournir les renseignements permettant à Intact de communiquer directement avec sa mère pour clarifier son rôle et celui de la société.

Ce que cela nous apprend : les documents servent à confronter les explications à des éléments vérifiables. Leur utilité dépend aussi du moment où ils deviennent disponibles. Une pièce produite au procès ne permet pas nécessairement de réparer les conséquences de son absence pendant le traitement de la réclamation.

Participer à l’enquête ne suffit pas toujours

Le tribunal reconnaît expressément les démarches accomplies par M. Anderson.

Il rencontre deux experts en sinistre. Il participe à un interrogatoire réparti sur quatre séances entre août et novembre 2014. Son avocat transmet ensuite des documents, des consentements et des renseignements supplémentaires.

Le jugement ne lui reproche donc pas une absence totale de collaboration.

Il examine plutôt si cette participation permet réellement d’éclaircir les questions importantes. Malgré les rencontres et les documents transmis, l’incertitude demeure sur les circonstances de l’acquisition et sur les rôles des participants.

Au paragraphe 55, le juge conclut que M. Anderson a « délibérément entretenu le flou » sur ces éléments.

La leçon est concrète : la collaboration ne se mesure pas uniquement au nombre de rencontres ou de documents transmis. Il faut aussi considérer si les réponses et les pièces permettent de vérifier les faits pertinents.

Pourquoi le tribunal prive-t-il l’assuré de son indemnité?

Le raisonnement repose sur deux éléments que le juge retient dans ce dossier : la mauvaise foi de l’assuré et le préjudice subi par l’assureur.

La mauvaise foi découle des comportements visant à maintenir l’ambiguïté sur la participation de la mère et de Hariolus.

Le préjudice tient à l’impossibilité, pour Intact, de connaître toutes les circonstances pertinentes et de déterminer si M. Anderson détient un véritable intérêt d’assurance.

Dans ce contexte, le mot préjudice ne désigne donc pas seulement une dépense supplémentaire ou un délai. Il concerne aussi l’atteinte à la capacité de l’assureur de vérifier le droit à l’indemnité.

Le tribunal conclut que ces conditions sont réunies et que le comportement de l’assuré entraîne la perte de son droit à toute indemnité en vertu de la police invoquée.

Ce que le jugement ne décide pas

Pour bien comprendre une décision, il faut distinguer les arguments présentés par les parties des conclusions effectivement retenues.

Intact avance notamment que M. Anderson aurait agi comme prête-nom. Le juge constate que certains faits soutiennent cette hypothèse, mais que d’autres interprétations demeurent possibles. Il estime inutile de résoudre définitivement la question puisque le défaut de collaboration suffit à rejeter la réclamation.

Le jugement ne conclut pas non plus que M. Anderson a provoqué l’incendie. Au terme du procès, Intact précise qu’elle ne demande plus au tribunal de tirer de conclusion sur l’origine du sinistre.

Il serait donc inexact de présenter l’affaire comme un cas où le propriétaire aurait été reconnu responsable de l’incendie ou définitivement identifié comme prête-nom.

Le motif déterminant est son comportement pendant l’enquête et le préjudice qui en découle pour Intact.

Une enquête longue signifie-t-elle que l’assureur est de mauvaise foi?

M. Anderson réclame également des dommages à Intact pour le traitement de son dossier.

Le tribunal reconnaît que l’enquête a été inhabituellement longue et complexe. Il examine toutefois les raisons de cette durée : les séances d’interrogatoire ont été fixées de consentement avec l’avocat de l’assuré; des renseignements supplémentaires ont été transmis plusieurs mois plus tard; l’information sur le partenariat demeure incomplète.

Le juge relève aussi certains retards indépendants de la volonté d’Intact. Quant au délai avant sa décision formelle, il constate que la preuve ne démontre pas qu’il résulte de sa mauvaise foi.

Le jugement rappelle par ailleurs qu’une réserve générale de droits ne permet pas à un assureur de se comporter ensuite comme bon lui semble.

Le repère à retenir : il faut examiner les causes du délai et la conduite de chaque partie. La durée du traitement est un élément du dossier, mais elle ne suffit pas, dans cette affaire, à établir la mauvaise foi de l’assureur.

Pourquoi l’assuré doit-il aussi rembourser la somme versée à la banque?

Les conséquences financières dépassent le refus de l’indemnité.

Intact avait versé 313 180 $ à la Banque de Montréal, créancière hypothécaire. Une quittance lui avait transféré les droits et recours de la banque. Le tribunal condamne donc M. Anderson à rembourser cette somme, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 20 juin 2017, ainsi que les frais de justice.

Il faut distinguer les fondements de ces deux conséquences. La perte du droit à l’indemnité découle du défaut de collaboration de M. Anderson : le tribunal retient sa mauvaise foi et le préjudice causé à Intact pendant l’enquête. Le remboursement de 313 180 $ repose, quant à lui, sur le paiement effectué par l’assureur à la Banque de Montréal et sur le transfert des droits de celle-ci à Intact.

Ce mécanisme, appelé subrogation, permet ici à Intact d’exercer contre l’emprunteur les droits obtenus de la banque. Le remboursement ne constitue donc pas une pénalité supplémentaire pour le comportement de l’assuré. Il correspond à une obligation distincte, issue des droits du créancier hypothécaire.

Comment faciliter le traitement de sa propre réclamation?

L’affaire suggère plusieurs habitudes utiles pour documenter les échanges après un sinistre :
  • Conserver les documents importants. Les contrats, preuves de paiement, documents de financement et ententes avec des tiers peuvent permettre d’expliquer une situation complexe.
  • Distinguer les faits connus des éléments à vérifier. Dire qu’une date ou un montant doit être confirmé évite de présenter une estimation comme une certitude.
  • Corriger les erreurs clairement. Une correction écrite permet de garder une trace de la bonne information et des pièces qui la soutiennent.
  • Expliquer les difficultés à fournir un document. Préciser ce qui manque et les démarches entreprises aide à comprendre la situation.
  • Demander pourquoi un renseignement est pertinent. Une explication peut faciliter une réponse complète, particulièrement lorsque la question semble éloignée des dommages matériels.


Dans Anderson, les démarches accomplies n’ont pas dissipé les ambiguïtés essentielles. Les contradictions et les renseignements retenus ont empêché une vérification que le tribunal jugeait nécessaire. C’est cette combinaison de mauvaise foi et de préjudice qui a déterminé l’issue de la réclamation.

Références

Anderson c. Intact, compagnie d’assurances, 2018 QCCS 3171, Cour supérieure du Québec, juge Frédéric Bachand, 16 juillet 2018, dossier 500-17-092013-153.

Passages pertinents :
• Paragraphes 5 à 26 : acquisition, participation de Hariolus et déroulement de l’enquête.
• Paragraphes 27 à 32 : réserves de droits et argument relatif au refus tardif de couverture.
• Paragraphes 33 à 49 : intérêt d’assurance, déclarations et question du prête-nom.
• Paragraphes 50 à 61 : collaboration, mauvaise foi, préjudice et perte de l’indemnité.
• Paragraphes 62 à 69 : réclamation contre l’assureur et analyse des délais.
• Paragraphes 70 à 74 : remboursement et condamnation.

Cet article présente le jugement de première instance à des fins d’information générale. Il ne constitue pas un avis juridique. Les repères pratiques proposés ne remplacent pas l’examen des circonstances propres à chaque dossier.